Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476206.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Breizh Buzz a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1904553 du 13 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT03506 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé ce jugement sur appel de la société Breizh Buzz, a rejeté la demande de cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Breizh Buzz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Sas Breizh Buzz ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juillet 2024 présentée par la SAS Breizh Buzz Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Breizh Buzz soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu l'article 244 quater B du code général des impôts en jugeant que les dépenses engagées en vue de la conception et de la programmation de sa plateforme ne constituaient pas des dépenses de recherche au sens de ces dispositions, au motif que ces travaux reposaient sur " l'utilisation " d'outils connus alors que seule une " simple utilisation ", sans esprit critique, ni mise en perspective, ni valeur ajoutée, était susceptible de faire obstacle au bénéfice de ces dispositions ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, en particulier, les deux dossiers techniques relatifs aux années 2013 et 2014 versés aux débats, en estimant qu'elle s'était appuyée sur des travaux et techniques accessibles ainsi que des outils et technologies existants ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que les travaux entrepris n'avaient pas abouti à des résultats disruptifs par rapport à l'état de l'art, alors que ce critère inopérant ne figure pas parmi ceux mentionnés par le texte applicable ; - l'a insuffisamment motivé, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, les a dénaturés et a commis une erreur de droit au regard de l'article 244 quater B du code général des impôts en refusant de considérer les travaux menés comme conduisant à une amélioration substantielle et comme constituant des opérations de développement expérimental au sens du c de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts, sans pour autant respecter la méthode qui lui aurait permis de déceler le caractère innovant des recherches entreprises ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'avis rendu en 2018 par le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche reconnaissant l'éligibilité des dépenses engagées en 2015 était sans incidence sur l'éligibilité au crédit d'impôt-recherche ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration résultant de l'avis favorable émis le 7 juillet 2014 par la direction départementale des finances publiques du Finistère lui indiquant qu'elle pouvait prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante dès lors que l'avis de cette dernière n'avait eu ni pour objet ni pour effet de prendre formellement position sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux réalisés et des dépenses engagées au titre des années 2013 et 2014, et en jugeant que les énonciations du paragraphe n° 390 de l'instruction référencée BOI-SJ-RES-10-20-20-40 et la réponse ministérielle au sénateur Michel Canevet (JO Sénat 7 janvier 2021 p. 32) ne comportaient en tout état de cause pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il était fait application, alors que le régime de la jeune entreprise innovante renvoie à celui du crédit d'impôt-recherche quant à la définition des opérations de recherche éligibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Breizh Buzz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Breizh Buzz. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476206.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel