Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476214.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1802560, 1900346 du 30 novembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 septembre 2017 du recteur de l'académie de Rennes plaçant Mme B A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 3 septembre 2014 et les titres de perception émis à son encontre le 13 mars 2018 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine pour des montants de 40 982,36 euros et 1 016,89 euros, et, d'autre part, enjoint au rectorat de Rennes de réintégrer Mme A dans l'exercice de ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à retraite à compter du 3 septembre 2014, et de la remettre en position régulière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un ordonnance n° 21NT00895 du 30 avril 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre ce jugement. Mme A a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes qu'il soit enjoint à l'Etat, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai : - de lui verser ses droits à pension de retraite provisoire ainsi que ses droits à pension échus depuis le mois d'octobre 2021, sur la base du montant de retraite qui devait lui être versé en exécution de l'arrêté du 12 avril 2021 la plaçant à la retraite d'office à compter du 1er avril 2016 ; - de retirer les arrêtés du recteur de l'académie de Rennes des 12 avril et 12 octobre 2021 la plaçant à la retraite d'office à compter du 1er avril 2016 et en disponibilité d'office du 3 septembre 2014 au 31 mars 2016 ; - de retirer l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021 annulant la pension qui lui a été versée à compter du 3 septembre 2014, ainsi que le titre de perception du 18 novembre 2021 pris pour son exécution ; - de la réintégrer dans ses fonctions avec droits à retraite à compter du 3 septembre 2014 par une décision expresse du recteur de l'académie de Rennes ; - d'engager la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité, en fixant l'âge de mise à la retraite de manière rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, dans le respect de la procédure prévue par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du code des pensions civiles et militaires de retraite, en lui communicant au préalable son dossier et en saisissant la commission de réforme afin de lui permettre de transmettre son dossier médical et de solliciter la prise en compte de son handicap dans la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension et du montant de sa pension de retraite ; - de compenser les créances et dettes de l'Etat à son égard en exécution du jugement du 30 novembre 2020, dont la liquidation doit intervenir simultanément. Par un arrêt n° 22NT00551 du 23 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet, 23 octobre et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration a satisfait à l'injonction de réintégration et de reconstitution de sa carrière en la plaçant en disponibilité d'office à compter du 3 septembre 2014 puis en retraite d'office à compter du 1er avril 2016, au motif que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2020 n'a pas annulé les avis des 28 août 2014 et 21 avril 2016 par lequel le comité médical départemental a conclu à son inaptitude totale et définitive ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration est tenue d'ordonner la restitution des sommes correspondant à la pension initialement concédée à Mme A, alors que le titre de perception émis le 18 novembre 2021 pour recouvrer le trop-perçu a le même objet que les titres de perception du 13 mars 2018 annulés par le jugement du 30 septembre 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476214.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel