Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476216.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D C a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de la direction du travail et de l'emploi du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la société de transports terrestres et de roulage (STTR) à le licencier pour faute. Par un jugement n° 2100073 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06148 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il ne prend pas en considération le contexte de tension sociale dans lequel sont intervenus les agissements qui lui sont reprochés ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il a prononcé publiquement des propos délibérément diffamants qui visaient à nuire à la réputation d'une salariée de la société STTR en mettant en cause ses compétences ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure de licenciement engagée à son encontre est sans lien avec les mandats dont il est investi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D C. Copie en sera adressée au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société des transports terrestres et de roulage.ENLSK5YM
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476216.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel