Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476217.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A D et Mme B A D ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 26 avril 2017 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 17020834, 17020833 du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à leurs demandes et leur a reconnu la qualité de réfugié. Par une décision n° 450204 du 4 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision nos 22032910, 22032911 du 9 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, a rejeté les demandes de M. et Mme A D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. et Mme A D soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'elle ne vise que deux des trois notes en délibéré produites après l'audience et avant la lecture de la décision ; - statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, méconnu son office et, ce faisant, commis une erreur de droit en recherchant, de sa propre initiative, s'ils pouvaient se voir reconnaître la qualité de réfugié et en leur déniant cette qualité, alors que la qualité de réfugié leur avait été reconnue et n'avait pas été contestée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas qu'ils craignent avec raison d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de la situation d'insoumis de M. A D. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A D et Mme B A D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476217.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel