Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476224.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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IAFaits
La société Hyper Saint-Aunès a demandé au tribunal administratif de Montpellier de réduire les cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle exploite à Saint-Aunès pour les années 2017 à 2019. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 22 mai 2023. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation du jugement, une décision de fond favorable et la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure d'admission préalable. Il a entendu le rapport de M. Bastien Lignereux et les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat de la société Hyper Saint-Aunès. La décision a été rendue le 16 juillet 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Hyper Saint-Aunès est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hyper Saint-Aunès a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle exploite à Saint-Aunès (Hérault) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019. Par un jugement n° 2102353 du 22 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hyper Saint-Aunès demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Hyper Saint-Aunès ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hyper Saint-Aunès soutient que le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'hypermarché et la station-service qu'elle exploite formaient une seule unité locale au sens de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 et, par suite, un seul établissement au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hyper Saint-Aunès n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hyper Saint-Aunès. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476224.20240716
Données disponibles
- Texte intégral