Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476226.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22054767 du 20 janvier 2023, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité en faisant un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour écarter le risque d'enrôlement forcé, sur des éléments inopérants liés notamment à l'âge ou à l'absence d'expérience militaire ; - commis une erreur de droit en subordonnant la démonstration qu'il est effectivement appelé à servir dans les forces armées russes à la production de documents d'enrôlement et en exigeant des garanties d'authenticité impossibles à apporter ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'ordre de convocation qu'il a produit était dépourvu de valeur probante. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 février 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476226.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel