Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476238.20240405
- Date
- 5 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder le droit au revenu de solidarité active pour plusieurs périodes entre 2019 et 2020, ainsi que le rétablissement rétroactif de ses droits. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 2 janvier 2023.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 24 juillet et 24 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit sur l'application des dispositions du code de l'action sociale et des familles, une contradiction de motifs dans le jugement attaqué, et une erreur de droit sur la prise en compte des ressources du foyer. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder le droit au revenu de solidarité active d'octobre 2019 à mars 2020, de juin à septembre 2020 et d'octobre à décembre 2020 et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active de manière rétroactive pour ces périodes. Par un jugement n° 2105914 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article R. 262-4-1 du code de l'action sociale et des familles permettant la révision du montant de l'allocation de revenu de solidarité active entre deux réexamens périodiques lorsque la perception de certaines ressources est interrompue ne s'appliquaient que dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 de ce code ; - il l'a entaché de contradiction de motifs en jugeant inopérant le moyen contestant l'absence de neutralisation de ses ressources qu'elle soulevait à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er septembre 2021 concernant les droits à revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020, après avoir pourtant retenu qu'elle ne contestait que le bien-fondé de la décision implicite portant sur la détermination de ses droits pour la période courant du 1er octobre 2019 au 20 septembre 2020 ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il convenait de tenir compte de l'ensemble des ressources de M. A avec lequel elle n'était pas mariée et elle ne constituait pas un foyer pendant le séjour de celui-ci en en Tunisie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476238.20240405
Données disponibles
- Texte intégral