Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476245.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la cotation de ses potentiels de carrière pour les années 2007 à 2012. Par un jugement n° 1901930 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01732 du 23 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'évaluation de ses potentiels de carrière 2007-2012 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que l'absence de diversité de ses fonctions s'expliquait par le refus de l'administration de l'affecter à des postes plus élevés en dépit de ses demandes ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'évaluation défavorable de son potentiel de carrière ne constituait pas une sanction déguisée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476245.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel