Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476250.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître, ainsi qu'à son enfant mineur, la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22033035 du 15 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette décision et, réglant l'affaire au fond, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation. Le demandeur invoquait une dénaturation des pièces du dossier et une insuffisance de motivation de la décision attaquée, ainsi qu'une erreur de droit dans la détermination des règles d'administration de la preuve des risques de persécution.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant une demande d'asile et de protection subsidiaire, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître, ainsi qu'à son enfant mineur, la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22033035 du 15 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle retient que ses déclarations n'étaient ni précises ni cohérentes et n'étaient, par suite, pas de nature à établir l'existence de craintes de persécution au sens des dispositions du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève ; - d'erreur de droit dans la détermination des règles d'administration de la preuve des risques de persécution au regard des articles L. 531-5 et L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 18 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en retenant que ses craintes de persécution alléguées ne pouvaient être tenues pour établies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476250.20240705
Données disponibles
- Texte intégral