Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476299.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Zélon a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme totale de 365 556,41 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux prise le 22 octobre 2013. Par un jugement n° 1705345 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Saint-Rémy-de-Provence à verser à la société Zélon la somme de 199 972 euros avec intérêts à compter du 27 mars 2017 et capitalisation à compter du 28 mars 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par un arrêt n° 21MA0635 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Zélon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zélon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Zélon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Zélon soutient que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le préjudice dont elle recherchait la réparation ne présentait pas de lien suffisamment direct avec la faute commise par la commune, que les travaux d'affouillement et de constructions des murs étaient achevés à la date à laquelle le maire avait ordonné la suspension des travaux litigieux et en jugeant, sur la base de constat, que l'imprudence qu'elle avait commise exonérait la commune de la totalité de sa responsabilité ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant à la fois qu'elle aurait dû vérifier si les importants travaux entrepris nécessitaient une autorisation d'urbanisme et qu'elle ne pouvait utilement faire valoir qu'elle aurait été induite en erreur sur ce point par les affirmations erronées de l'entreprise chargé des travaux et elle a, au surplus, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, après avoir pourtant admis qu'elle avait sollicité l'avis de la société chargée d'effectuer les travaux, qu'elle avait commis une imprudence ; - elle a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en se fondant, pour affirmer qu'elle ne pouvait ignorer que l'autorisation qui lui avait été accordée était illégale, sur le fait que le projet avait été attaqué devant le tribunal de grande instance de Tarascon et qu'il devait s'implanter dans un site protégé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Zélon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Zélon. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476299.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel