Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476306.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dufankev a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 et des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 31 mars 2015 à hauteur des déficits des sociétés dont elle est associée, ainsi que d' " ordonner les compensations que de droit ". Par un jugement n° 1803176 du 21 décembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21MA00747 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Dufankev contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dufankev demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Dufankev ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dufankev soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions de sa requête, en tant qu'elles portaient sur la réintégration des déficits des sociétés Davaye, Rocca et Le Pas Fleury dans ses propres résultats au titre de ses exercices clos les 31 mars 2014 et 2015, étaient tardives et par suite irrecevables ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en estimant qu'elle avait elle-même indiqué qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer sa quote-part des bénéfices réalisés par les sociétés Le Pas Fleury, Rocca et Davaye pour la détermination de ses bénéfices ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'elle était dans l'impossibilité de déclarer sa quote-part de bénéfices dans les trois sociétés Davaye, Rocca et Le Pas Fleury, faute pour elle de disposer des éléments nécessaires ; - l'a insuffisamment motivé en se bornant à faire état du caractère délibéré de ses manquements déclaratifs sans rechercher son intention d'éluder l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dufankev n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dufankev. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476306.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel