Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476313.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté de communes Ouche et Montagne à lui verser la somme de 75 298,25 euros en réparation du préjudice que lui a causé un accident survenu le 17 août 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a présenté des conclusions tendant à ce que la communauté de communes Ouche et Montagne soit condamnée à lui verser la somme de 24 447,10 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2001119 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a condamné la communauté de communes Ouche et Montagne à verser, d'une part, à M. B la somme de 10 096 euros, d'autre part, à la CPAM de la Côte d'Or une somme de 12 223,55 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 098 euros. Par un arrêt n° 21LY03003 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a ramené la somme que la communauté de communes Ouche et Montagne a été condamnée à verser à M. B au montant de 6 730,64 euros et la somme qu'elle a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, au montant de 8 149,03 euros. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet, 25 octobre et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ouche et Montagne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Guermonprez-Tanner, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'irrégularité en se bornant à viser la note en délibéré qu'il a produite, sans rouvrir l'instruction ni soumettre au débat contradictoire le document qui y était joint et qu'il n'avait pas été en mesure de produire avant la clôture de l'instruction ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que son accident avait été rendu possible en raison de l'utilisation manifestement inadaptée de l'ouvrage et inexactement qualifié son comportement alors qu'aucune imprudence fautive de sa part n'était de nature à atténuer la responsabilité de la communauté de communes Ouche et Montagne ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent pour évaluer son préjudice ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de licenciement pour inaptitude médicale dont il fait l'objet ne serait pas la conséquence nécessaire de l'accident dont il a été victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté de communes Ouche et Montagne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476313.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel