Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476316.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) Le Trible a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décisions administratives : une demande de complément de dossier de permis de construire, une décision implicite de rejet de recours gracieux et une décision tacite de refus de permis de construire. Le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes par deux jugements du 18 novembre 2020. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ces jugements par un arrêt du 8 juin 2023. La SCI a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la SCI Le Trible contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la SCI. La décision a été rendue après délibéré le 7 mars 2024 et notifiée le 19 avril 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la SCI Le Trible est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Le Trible a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le premier adjoint au maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin lui a demandé de compléter son dossier de permis de construire, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et la décision tacite de refus de permis de construire du maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin intervenue le 20 mars 2017, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande de permis de construire. Par deux jugements n°s 1701982 et 1702547 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par un arrêt n°s 21MA00426, 21MA00427 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Le Trible contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Trible demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez, Tanner, avocat de la Société Le Trible ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Le Trible soutient que la cour administrative d'appel l'entaché : - d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'ingérence dans son droit de propriété issue de la réglementation en matière d'autorisation de défrichement et de l'application qui en a été faite en l'espèce ne reposait pas sur une base légale suffisante ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne procédant pas à l'analyse du caractère proportionné de l'atteinte à son droit de propriété au regard des circonstances concrètes de l'espèce ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les décisions contestées ne portaient pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard du but d'intérêt général poursuivi tenant à la conservation des espaces forestiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Trible n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Trible et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476316.20240419
Données disponibles
- Texte intégral