Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476324.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Une association de sauvegarde de l'environnement a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire d'Orsay à une société civile de construction vente, ainsi que du rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par un jugement du 26 mai 2023. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association, lequel a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de l'association. La décision du Conseil d'Etat porte sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par l'association.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par l'association contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire et de la décision de rejet du recours gracieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire d'Orsay a délivré à la société civile de construction vente Orsay Cœur de Village le permis de construire trente logements locatifs sociaux et soixante-cinq logements en accession à la propriété, une surface commerciale de trois unités, des stationnements automobiles en sous-sol et un poste de transformation électrique et, d'autre part, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire d'Orsay a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2207175 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orsay et de la société civile de construction vente Orsay Cœur de Village la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay soutient que : - le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement, au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure, en ne lui communiquant pas le mémoire en défense du 16 février 2023 de la société Orsay Cœur de Village ; - il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne pouvait utilement reprocher à la société pétitionnaire de ne pas avoir mentionné, dans sa demande de permis de construire, l'effectif maximal prévu pour chacun des futurs établissements devant recevoir du public ni produit d'analyse de la compatibilité de ces futurs établissements avec la canalisation de transport de gaz située à proximité ; - il a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le plan de masse n° 1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orsay ne prévoyait aucune prescription architecturale ni discipline spéciale, qui renvoyait aux dispositions du I de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le plan de masse n° 1 du règlement du plan local d'urbanisme était entaché de détournement de pouvoir ; - il s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'isolation acoustique des constructions situées dans le périmètre des infrastructures de transport terrestre soumis à classement sonore était inopérant ; - il a insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet, par sa hauteur ou son gabarit, ne s'inscrivait pas en rupture avec son environnement bâti, ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des constructions avoisinantes et n'entraînait pas davantage de nuisance visuelle ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'au regard des liens physiques et fonctionnels les reliant et à l'objet de la règle en cause, les bâtiments A, B, C et D devaient être regardés comme formant un seul et même bâtiment pour apprécier le respect des dispositions de l'article UCV 9.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme limitant à 50 % de l'emprise du bâtiment la surface des toitures terrasses ; - il a insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que les voies d'accès au terrain d'assiette du projet et à son parc de stationnement ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UCV 16.1 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoient qu'elles doivent être proportionnées à l'importance et à la destination de la construction projetée, notamment en matière de sécurité et de commodité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement d'Orsay. Copie en sera adressée à la commune d'Orsay et à la société civile de construction vente Orsay Cœur de Village.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476324.20240419
Données disponibles
- Texte intégral