Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476333.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler les décisions des 2 mars et 16 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté les demandes d'aide financière présentées par la société Ecrin Bleu, pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et juin 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et d'autre part, d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la même autorité a rejeté la demande d'aide financière présentée par la société Rêve Bleu, pour le mois d'avril 2021, au titre du même fonds de solidarité. Par un jugement n° 2200047 du 29 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23BX00863 du 26 avril 2023, la magistrate désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés Rêve Bleu et Ecrin Bleu contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Rêve Bleu et Ecrin Bleu demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat des sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Rêve Bleu et Ecrin Bleu soutiennent que la magistrate désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que les pertes de chiffre d'affaires subies par la société Ecrin Bleu en décembre 2020, ainsi qu'en janvier et juin 2021, résultaient des restrictions sanitaires alors en vigueur ; - a méconnu son office, a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces pertes de chiffre d'affaires étaient imputables à la décision de la gérante de fermer l'établissement hôtelier exploité dans la commune du Diamant (Martinique) ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation en jugeant que les personnes exerçant exclusivement une activité immobilière ne pouvaient pas bénéficier d'aides versées au titre du fonds de solidarité ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que la société Rêve Bleu n'apportait pas la preuve qu'elle exerçait une activité commerciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Rêve Bleu et Ecrin Bleu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rêve Bleu et à la société Ecrin Bleu. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476333.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel