Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476337.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D et Mme C J ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire de Carpentras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement pour la division d'un terrain présentée par Mme H A, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire a délivré à M. I F et Mme K F un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ainsi que le permis modificatif délivré le 18 septembre 2020 pour le même projet. Par un jugement n° 1903600 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL01830 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel formé par M. D et Mme J, annulé l'article 1er de ce jugement en tant qu'il porte sur les arrêtés du maire de Carpentras des 19 septembre 2019 et 18 septembre 2020, ainsi que les articles 2, 3 et 4 du même jugement et que ces arrêtés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F, Mme A et M. B G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. D et Mme J ; 3°) de mettre à la charge de M. D et Mme J la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. F et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. D et Mme J alors que l'éloignement entre les parcelles et l'absence de co-visibilité avec la construction projetée permettaient de regarder celle-ci comme ne modifiant pas les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi M. F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I F, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à M. E D et Mme C J et à la commune de Carpentras. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476337.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel