Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476339.20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juillet 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a, sur demande de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, autorisé son licenciement pour inaptitude ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 26 juillet 2019 contre cette décision. Par un jugement n° 2000413 du 15 juin 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22DA01796 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la formalité de la consultation de la commission de reclassement prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 relatif aux dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA ne revêt pas un caractère substantiel ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de saisine de la commission de reclassement instituée par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 entache d'irrégularité le projet de licenciement de M. A ; - de dénaturation de ses écritures en ce qu'il estime qu'elle ne soutenait pas que les postes non proposés à M. A impliquaient qu'il intervienne devant des groupes ou comportaient une part d'entretiens individuels dans des proportions telles qu'elles ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail ; - de dénaturation des pièces du dossier, en qu'il juge qu'elle ne s'est pas livrée à des recherches sérieuses en vue du reclassement de M. A. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476339.20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel