Conseil d'État · 4ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476346.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
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IAFaits
La société Clinique vétérinaire des Beauroy a formé un recours devant le Conseil d'Etat contre deux décisions de radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires : une décision du 10 janvier 2023 du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et une décision du 23 mai 2023 du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Le demandeur sollicitait principalement l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de dispositions du code rural et de la pêche maritime avec le droit de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société a déclaré se désister de sa requête.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 juillet et 13 octobre 2023. Le demandeur a ensuite déposé un mémoire de désistement le 9 septembre 2024. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rendu une ordonnance donnant acte du désistement pur et simple du demandeur.
Question juridique
La recevabilité et la régularité du désistement d'instance formé par le demandeur sont-elles conformes aux dispositions du code de justice administrative ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement d'instance du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Beauroy, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires, ensemble la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a prononcé cette même radiation ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L.241-17, II, 1° du code rural et de la pêche maritime qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont " formellement " respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' " - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du code rural et de la pêche maritime qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice] " ' " ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Clinique vétérinaire des Beauroy déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire des Beauroy est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Clinique vétérinaire des Beauroy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire des Beauroy. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476346.20241220
Données disponibles
- Texte intégral