Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476353.20240607
- Date
- 7 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner un centre hospitalier à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme et mis diverses sommes à la charge de la CPAM et d'une société de prévoyance. La cour administrative d'appel a ramené l'indemnité allouée au demandeur et modifié les sommes allouées à la CPAM et à une mutuelle. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du manque de sérieux des moyens invoqués.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à lui verser une somme de 230 293,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 2005355 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif a notamment condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 40 294 euros et mis diverses sommes à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et à la société AG2R Prévoyance. Par un arrêt n° 22NT03010 du 8 juin 2023, la cour administrative de Nantes, sur appel de Mme B et appel incident du centre hospitalier de Saint-Malo, a ramené à 30 700 euros l'indemnité allouée à la requérante, et a également réduit la somme allouée à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et alloué une somme à Harmonie Mutuelle. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il fixe le terme de l'indemnisation des pertes de gains professionnels à la date à laquelle elle a atteint l'âge de 62 ans auquel elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de cet arrêt qu'elle envisageait de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ en retraite ; - d'erreur de droit en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire à 5 400 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Malo. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476353.20240607