Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476361.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice départementale des territoires de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2019 et, d'autre part, de prononcer le remboursement de cette taxe au titre de l'année 2019. Par une ordonnance n° 2300278 du 28 février 2023, prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 23NC01160 du 7 juin 2023, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville contre cette ordonnance. Sous le numéro 476361, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice départementale des territoires de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2018 et, d'autre part, de prononcer le remboursement de cette taxe au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2300276 du 28 février 2023, prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 23NC01159 du 7 juin 2023, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville contre cette ordonnance. Sous le numéro 476362, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. - La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice départementale des territoires de Charleville-Mézières a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2020 et, d'autre part, de prononcer le remboursement de cette taxe au titre de l'année 2020. Par une ordonnance n° 2300277 du 28 février 2023, prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 23NC01161 du 7 juin 2023, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville contre cette ordonnance. Sous le numéro 476363, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des douanes ; - le code des impositions sur les biens et services ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code rural ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy : - les a entachées d'une irrégularité en se bornant à viser le code rural et le code des impositions sur les biens et services sans mentionner les dispositions issues de ces codes sur lesquelles il s'était fondé ; - a commis une erreur de droit en les fondant sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que la cour administrative d'appel était compétente pour connaître de ses requêtes ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions tendant au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application du II de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 étaient au nombre des contestations douanières relevant de la seule compétence du juge judiciaire. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476361.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel