Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476369.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales portant approbation de la révision n° 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable de Perpignan intégrant trois modifications additionnelles. Par un jugement n° 2000152 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL01257 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la protection du patrimoine artistique et historique roussillonnais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association requérante soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir précisé, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur, la teneur de l'avis personnel et motivé de ce dernier ; - elle a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui n'étaient plus applicables à la date à laquelle l'arrêté approuvant le nouveau plan de sauvegarde et de mise en valeur a été adopté ; - elle a commis une erreur de droit, à supposer même que les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme aient été applicables à la date d'édiction de l'arrêté attaqué dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2016, en jugeant que ces dispositions permettaient d'introduire des orientations d'aménagement et de programmation au sein d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, de même que les pièces du dossier qui lui était soumis, en estimant que les orientations d'aménagement et de programmation retenues par le plan litigieux n'étaient pas contradictoires avec les dispositions du règlement de ce plan ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les orientations d'aménagement et de programmation nos 1 et 4 n'étaient entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour la protection du patrimoine artistique et historique roussillonnais n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection du patrimoine artistique et historique roussillonnais (ASPAHR). Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476369.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel