Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476381.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Quimperlé a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner solidairement l'atelier Jacqueline Osty, la société EGIS Villes et Transports, la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la société OTH Ouest et la société Pigeon Bretagne Sud à lui verser une somme totale de 690 072 euros, toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des désordres résultant de l'exécution du marché de travaux portant sur l'aménagement de la rue Brémond d'Ars et de la rue de la Paix et, d'autre part, de condamner solidairement l'atelier Jacqueline Osty, la société EGIS Villes et Transports, la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest et la société Pigeon Bretagne Sud à lui verser une somme de 24 578 euros TTC au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1903081 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, condamné la société Egis Bâtiments Centre Ouest à verser à la commune de Quimperlé une somme de 524 160 euros TTC au titre des désordres affectant la chaussée des rues Brémond d'Ars et de la Paix, en deuxième lieu, condamné la société Egis Bâtiments Centre Ouest à verser à la commune de Quimperlé une somme de 24 578,30 euros toutes taxes comprises au titre des dépens de l'instance, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête et, en dernier lieu, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par les parties. Par un arrêt n° 22NT00955 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Egis Bâtiments Centre Ouest, annulé ce jugement puis, d'une part, rejeté la demande de première instance de la commune de Quimperlé et ses conclusions d'appel incident et provoqué devant la cour et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Egis Bâtiments Centre Ouest. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Quimperlé demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments Centre Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Quimperlé a été informé le 8 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Quimperlé soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en ne retenant pas l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société EGIS Bâtiments Centre Ouest, faute pour cette dernière d'avoir produit des observations en première instance ; - commis une erreur de droit en jugeant que, pour que le délai de garantie décennale puisse être interrompu à la suite d'une action en référé introduite par le maître de l'ouvrage, cette action devait, lorsque la société responsable des désordres affectant l'ouvrage public avait entre-temps été cédée à une autre société, viser expressément cette autre société avec laquelle le maître de l'ouvrage n'avait pas contracté ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l'action en référé introduite par la commune de Quimperlé n'avait pas interrompu le délai de garantie décennale à l'égard de la société EGIS Bâtiments Centre-Ouest, sans tenir compte de la circonstance que la société EGIS Villes et Transports avait donné l'apparence et laissé croire, avant et pendant l'expertise, qu'elle venait aux droits de la société OTH Ouest. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Quimperlé n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quimperlé. Copie en sera adressée à la société Egis Bâtiments Centre Ouest et à la société EgisVilles et Transports. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 476381
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476381.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel