Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476394.20240524
- Date
- 24 mai 2024
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IAFaits
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Sarazin a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé une personne à exploiter une surface de 191 hectares et 29 ares située sur le territoire des communes de Hannogne-Saint-Rémy et Seraincourt (Ardennes). Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande par un jugement du 24 juin 2020. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le GAEC Sarazin contre ce jugement par un arrêt du 30 mai 2023. Le GAEC Sarazin a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du GAEC Sarazin en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le GAEC Sarazin invoquait trois moyens : une erreur de droit sur l'appréciation des critères de seuil de démembrement et d'unité de référence, une erreur de droit sur le refus de tenir compte des données financières produites, et une erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge sur la satisfaction des conditions posées par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du GAEC Sarazin.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le GAEC Sarazin contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Sarazin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé Mme B A à exploiter une surface de 191 hectares et 29 ares, située sur le territoire des communes de Hannogne-Saint-Rémy et Seraincourt (Ardennes). Par un jugement n° 1802476 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande Par un arrêt n° 20NC02500 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le GAEC Sarazin contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Sarazin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Sarazin. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, le GAEC Sarazin soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet pouvait légalement se fonder sur les critères du seuil de démembrement et de l'unité de référence pour apprécier les conséquences économiques de la reprise des terres ; - d'erreur de droit en ce qu'il refuse de tenir compte des données financières produites pour apprécier ces conséquences économiques ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il juge, " en l'état de l'instruction ", que Mme A satisfaisait aux conditions posées par le 5° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, alors qu'elle résidait à distance de l'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-59 du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GAEC Sarazin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC Sarazin. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Cyrille Beaufils La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476394.20240524
Données disponibles
- Texte intégral