Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476417.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2017 par laquelle le maire de Trélévern l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire et de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus illégal de lui délivrer le permis sollicité, et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacitement accordé le 17 octobre 2017 pour le même projet. Par un jugement n°s 1704847, 1801238 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21NT00154 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trélévern la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs pour rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 août 2017 ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la parcelle ne peut pas être regardée comme se trouvant en continuité de l'urbanisation existante ; - commis une erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du plan local d'urbanisme qui a classé le terrain d'assiette de son projet en zone agricole ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet méconnait les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit en retenant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Trévélern.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476417.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel