Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476420.20240607
- Date
- 7 juin 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et a demandé à bénéficier soit de la qualité de réfugié, soit de la protection subsidiaire. Par une décision du 28 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'État au paiement de 3 000 euros au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : irrégularité de la décision pour défaut de signature de la minute, erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier, inexacte qualification juridique des faits, ainsi que dénaturation des pièces et insuffisance de motivation. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'État et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22053765 du 28 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en raison du défaut de signature de la minute ; - d'erreur de droit et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié alors qu'il faisait état de craintes de persécution du fait de son occidentalisation ; - d'inexacte qualification juridique des faits, en estimant qu'il ne serait pas exposé, du seul fait de sa présence sur le territoire afghan, et en particulier à Kaboul, à une atteinte grave au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier de la protection subsidiaire alors que sa situation de handicap était de nature à caractériser un risque accru d'exposition à la violence du régime taliban. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476420.20240607
Données disponibles
- Texte intégral