Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476423.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur du 28 juin 2018 rejetant son recours préalable contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2016 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et substituant à cette décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de sa demande et, d'autre part, la décision du 28 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1807656 du 27 janvier 2022 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22NT00839 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Delaunay, conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani-Luc-Thaler-Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et dénaturé la note blanche produite en se fondant sur celle-ci alors qu'elle est non circonstanciée, imprécise et qu'il en contestait la teneur ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il avait des " liens forts " avec la mouvance des Frères musulmans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée àà M. A B et au Ministre De L'intérieur Et Des Outre-mer Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476423.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel