Conseil d'État · 4ème chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476427.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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IAFaits
La société BPSK a formé un recours devant le Conseil d'Etat contre le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle demande à titre principal l'annulation de deux décisions : une interdisant la présentation d'observations orales et une autre la radiant du tableau de l'ordre des vétérinaires. À titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation de l'article 15 de la directive 2006/123/CE et des dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Elle demande également la condamnation des instances ordinales à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le recours a été introduit par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 29 juillet et 27 octobre 2023. Par un nouveau mémoire enregistré le 19 mars 2024, la société BPSK a déclaré se désister de sa requête. Le Conseil d'Etat a été saisi pour donner acte de ce désistement.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'une partie à une instance contentieuse devant le Conseil d'Etat peut-il être donné acte par ordonnance ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement de la société BPSK.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BPSK, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision des 21 et 22 juin 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire et qui permet notamment aux instances ordinales françaises d'écarter du capital d'une telle société d'exercice vétérinaire, d'une part, les 59 personnes commercialisant des produits pour animaux et, d'autre part, les personnes exerçant une activité d' " approvisionnement " d'un réseau de cliniques vétérinaires, dès lors que cet approvisionnement concerne notamment des produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ' " ; - " " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles s'interpréter, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du code rural et de la pêche maritime, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire ' " ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] "" ; - " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont formellement respectés par les statuts d'une société vétérinaire, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts et d'éventuels pactes d'associés ' " ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle Aquitaine - COM de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la société BPSK déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société BPSK est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société BPSK. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPSK et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 18 juillet 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476427.20240718
Données disponibles
- Texte intégral