Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476451.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2019 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 confirmant la décision du 16 février 2018 de la commission régionale des Pays de la Loire refusant d'autoriser Mme B à demander son inscription sur le tableau de l'ordre des experts comptables. Par un jugement n° 1904484 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22NT04062 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de première instance de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient : - que la cour a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit en se bornant à opérer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'appréciation portée par la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; - que l'arrêt est entaché d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que Mme B ne peut pas être regardée comme ayant exercé des responsabilités comparables à celles d'un expert-comptable ; - que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'absence de mention de résultat du vote ne permettait pas de vérifier que la décision avait été prise à la majorité des membres composant la commission nationale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476451.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel