Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476452.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Buret ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Waville (Meurthe et Moselle) a implicitement refusé de rétablir la circulation et l'accès à partir de la route départementale D 28 à leur propriété et exploitation situées à la Ferme de Buret, d'autre part, d'enjoindre au maire de Waville de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation pour l'accès à la Ferme de Buret et de réaliser tous travaux permettant l'exercice de ce droit et, enfin, de condamner la commune de Waville à leur verser les sommes respectives de 20 000 et de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Par un jugement n° 1803265 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 20NC03640 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B et l'EARL de Buret contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et l'EARL de Buret demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Waville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B et de l'EARL de Buret. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elles attaquent, Mme B et l'EARL de Buret soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la circulation du public n'était pas autorisée sur le pont de Buret avant son effondrement ; - d'erreur de droit en ce qu'il déduit de la convention du 4 mars 1899 que le pont était un ouvrage privé, sans rechercher s'il était affecté à un intérêt public ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le pont n'était pas ouvert à la circulation publique sans s'attacher à la situation de fait et au consentement des actuels propriétaires ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte implicitement mais nécessairement la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, alors que le pont était affecté à la circulation du public et entretenu par la commune ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police administrative sur une voie ouverte à la circulation du public, alors que le pont assurait la continuité d'un chemin ouvert à la circulation publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'aucun élément ne démontre qu'elles disposent de la qualité de riverains directs de la route départementale 28 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la convention du 4 mars 1899 prévoit que l'entretien du chemin du pont leur incombait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et de l'EARL de Buret n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Waville. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476452.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel