Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476456.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Ecole de conduite Axel'R a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 19001369 du 22 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04566 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le nombre d'heures de conduite à prendre en considération pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Ecole de conduite Axel'R devait être réduit à trois heures pour vingt-neuf élèves et dix heures pour vingt-huit autres, prononcé dans cette mesure la décharge des impositions en litige, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de l'appel formé par cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecole de conduite Axel'R demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Ecole de conduite Axel'r ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ecole de conduite Axel'R soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle les impositions supplémentaires en litige ont été mises à sa charge en collectant des documents auprès de ses élèves, sans avoir procédé, avant de statuer, à une mesure d'instruction lui permettant de s'assurer que les courriers adressés dans le cadre de cette collecte d'informations étaient dépourvus d'ambiguïté concernant la faculté que les élèves avaient de ne pas y répondre ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait pas de l'instruction que la vérificatrice aurait, de sa propre initiative, cherché à joindre certains élèves par téléphone ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée par l'administration n'était pas radicalement viciée dans son principe, alors qu'elle correspond à un nombre d'heures de travail qui n'aurait pu être effectué par son gérant et ses deux salariés, qu'elle aboutit à un chiffre d'affaires disproportionné par rapport aux exercices suivant ceux vérifiés et que les éléments détaillés fournis à la cour démontrait que le nombre d'heures de leçons de conduite suivies par une grande partie de ses élèves était nettement inférieur à l'hypothèse de vingt retenue par l'administration ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en écartant la méthode alternative de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle proposait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ecole de conduite Axel'R n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ecole de conduite Axel'R. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476456.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel