Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476469.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Tarz Heol, l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, l'association Bretagne vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et l'association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Larmor-Plage a délivré à la société par actions simplifiée Actifkerguelen un permis de construire un bâtiment de thalassothérapie comprenant un hôtel de cent trente chambres, un centre de thalassothérapie, un bâtiment de logement du personnel de dix studios et un bâtiment d'hébergement dénommé " folie architecturale ", ainsi que la décision du 2 avril 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2102904 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 22NT02352, 22NT02512 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la commune de Larmor-Plage et de la société Actifkerguelen, annulé le jugement du 3 juin 2022 et rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tarz Heol, l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, l'association Bretagne vivante - Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne et l'association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, Patrimoine et Paysage demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage et de la société Actifkerguelen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de l'association Tarz Heol et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Tarz Heol et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le délai imparti au pétitionnaire pour compléter sa demande de permis de construire en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme relevait du champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - elle a, ce faisant, méconnu le champ d'application de l'article 7 de cette ordonnance ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le lieu-dit Kerpape pouvait être qualifié de village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, alors même qu'elle avait relevé que le lieu-dit Kerpape, dans le prolongement duquel est localisé le terrain d'assiette du projet, comportait une quarantaine de maisons individuelles d'habitation, que ce lieu-dit présentait un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu'il puisse être regardé comme un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, notamment en tenant compte des dispositions du schéma de cohérence territorial du Pays de Lorient, et qu'il figurait parmi les sites identifiés comme tels par le point 1.4.1 de son document d'orientation et d'objectifs ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les dispositions du schéma de cohérence territoriale étaient, sur ce point, compatibles avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'extension de l'urbanisation résultant de l'opération projetée devait être regardée, notamment en tenant compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale, comme présentant un caractère limité, de sorte que l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'était pas méconnu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Tarz Heol et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Tarz Heol, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Larmor-Plage et à la société par actions simplifiée Actifkerguelen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476469.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel