Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476471.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les mentions figurant dans l'acte du notaire reprenaient leurs déclarations et n'étaient dès lors pas revêtues de la présomption de vérité d'un acte authentique, alors qu'il ne ressortait pas des mentions de cet acte, relatives à son objet, que le notaire s'était borné à reprendre leurs déclarations ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des attestations versées au dossier que la pièce en litige était réservée à leur habitation principale, alors même qu'il ressortait de ces attestations qu'aucun local à usage commercial n'était situé au premier étage et que le local en question, servant de débarras, n'était pas accessible au public, ce dont il résultait qu'il servait nécessairement à leur habitation principale ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que s'ils avaient produit une facture de travaux pour majorer le prix d'acquisition du bien en litige, la réalité des travaux n'était pas établie, alors que cette facture suffisait à établir la réalité des travaux et que la preuve de cette réalité ne pouvait être subordonnée à la production de devis, de factures intermédiaires ou d'un justificatif de paiement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476471.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel