Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476478.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Saint Varentais Energies a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dénommée " parc éolien de Saint-Varent et Saint-Généroux " comprenant dix éoliennes et quatre postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Varent (Deux-Sèvres) et Saint-Généroux (Deux-Sèvres), en second lieu, à titre principal, de délivrer l'autorisation sollicitée et d'enjoindre, si nécessaire, au préfet d'assortir cette autorisation des prescriptions de nature à prévenir tout danger ou inconvénient que pourrait présenter l'installation projetée, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, en troisième lieu, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 20BX02053 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint Varentais Energies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Saint Varentais Energies ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Saint Varentais Energies soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation en ce qu'il a mal apprécié les effets du projet sur la commodité du voisinage ; - d'une erreur de qualification juridique et à tout le moins d'une dénaturation et d'une insuffisance de motivation, en jugeant que les mesures d'évitement et de réduction n'étaient pas suffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saint Varentais Energies n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint Varentais Energies. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476478.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel