Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476482.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Dômes Pharma a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2012, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1817388 du 21 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA03333 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Dômes Pharma contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dômes Pharma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Dômes Pharma ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Dômes Pharma soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne justifiait pas de la normalité de l'indemnité de résiliation et de l'intérêt de la société Véto-Centre à la verser, alors qu'elle avait produit une facture justifiant d'une telle charge et que le service avait d'ores et déjà admis le principe même de l'indemnisation, de sorte qu'il appartenait à l'administration de justifier du caractère excessif de cette dernière ; - insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le versement de l'indemnité de résiliation constituait un acte anormal de gestion, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments du contexte de négociation globale dans lequel la résiliation du contrat de 2022 s'est inscrite ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le versement de l'indemnité de résiliation s'analysait comme un acte anormal de gestion ; - dénaturé les stipulations de l'avenant du 30 novembre 2006, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'était pas établi que le contrat de 2002 devait demeurer en vigueur jusqu'au 31 août 2012 et que, par suite, le mode de calcul de l'indemnité n'était pas conforme à une gestion commerciale normale ; - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le risque de requalification du contrat de 2002 en contrat d'agence commerciale n'était pas établi, alors que tel était le cas compte tenu, d'une part, d'une jurisprudence fluctuante et imprévisible en la matière et, d'autre part, d'une exécution, par la société Noreva Pharma, du contrat de 2002 dans un sens caractérisant un contrat de ce type ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en se prononçant sur la substitution de base légale et de motifs demandée, à titre subsidiaire, par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sans avoir, au préalable, accueilli les critiques dirigées contre la base légale retenue initialement, à titre principal, par l'administration fiscale ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en accueillant la substitution de base légale et de motifs demandée par le ministre sans rechercher si celle-ci avait pour effet de la priver d'une garantie, alors qu'en outre, tel était le cas, la société Véto-Centre n'ayant pu solliciter le rattachement à l'exercice 2010 de charges rattachées par erreur aux exercices 2011 et 2012 ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la fraction de l'indemnité payée en 2012 n'était pas une charge déductible des résultats de l'exercice 2012, alors qu'un tel paiement échelonné était prévu par le protocole d'accord du 18 février 2010. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dômes Pharma n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Dômes Pharma. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476482.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel