Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476493.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2020-008 du 29 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Viviers (Ardèche) a fixé le taux des indemnités de fonctions attribuées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Par un jugement n° 2006981 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle attribue une indemnité de fonctions à huit adjoints et onze conseillers municipaux et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21LY02841 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Viviers contre ce jugement. Sous le n° 476493, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Viviers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. B A a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'assurer l'exécution du jugement n° 2006981 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon. Par un arrêt n° 22LY03582 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint à la commune de Viviers d'émettre des titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités versées aux adjoints et conseillers municipaux délégués en application de la délibération du 29 juillet 2020, pour la période du 29 juillet 2020 au 11 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sous le n° 476494, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Viviers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Viviers ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de la commune de Viviers visés ci-dessus sont dirigés contre les arrêts du 1er juin 2023 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé la délibération du 29 juillet 2020 du conseil municipal de Viviers fixant le taux des indemnités de fonctions attribuées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, en tant qu'elle a attribué une indemnité de fonctions à huit adjoints et onze conseillers municipaux, d'autre part, prononcé une injonction pour l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des deux arrêts qu'elle attaque, la commune de Viviers soutient que : S'agissant de l'arrêt relatif à son appel contre le jugement du 24 juin 2021 : - la cour administrative d'appel de Lyon l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que rendait illégale la délibération litigieuse, la circonstance que le maire a signé les arrêtés de délégation de fonctions aux adjoints concernés postérieurement à son adoption ; - la cour a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le maire avait délégué ses fonctions à cinq adjoints et à huit conseillers municipaux ; - la cour a commis une erreur de droit en ne prononçant pas une annulation de cette délibération pour la seule période ayant couru entre son adoption et la prise des délégations de fonctions des adjoints concernés ; S'agissant de l'arrêt relatif à la demande d'exécution du jugement du 24 juin 2021 : - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt ayant rejeté son appel contre ce même jugement. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la commune de Viviers ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Viviers. Copie en sera adressée à M. B A, représentant unique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova Nos 476493, 476494OH2MI7QA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476493.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel