Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476587.20240424
- Date
- 24 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur, la demanderesse et un tiers ont sollicité un permis de construire modificatif auprès du maire de Brison-Saint-Innocent. Leur demande a été refusée par un arrêté du 7 décembre 2016. Un recours gracieux contre cette décision a également été rejeté. Le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus et enjoint au maire de réexaminer la demande. La cour administrative d'appel de Lyon a infirmé ce jugement en annulant l'arrêté de refus et en rejetant la demande initiale. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de la demanderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la demanderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D, Mme A D et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pourvoir l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le maire de Brison-Saint-Innocent (Savoie) a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1722852 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée, enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire modificatif et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 21LY02815 du 13 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. D et autres et appel incident de la commune de Brison-Saint-Innocent, annulé ce jugement en tant qu'il annulait l'arrêté du 7 décembre 2016 et enjoignait au maire de Brison-Saint-Innocent de réexaminer la demande de permis de construire modificatif et rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident formé par la commune de Brison-Saint-Innocent ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brison-Saint-Innocent la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il convenait d'apprécier la hauteur de leur construction à partir du niveau du sol naturel avant son rehaussement résultant de travaux réalisés sur la parcelle voisine, au motif que ces travaux n'étaient pas étrangers à leur projet, sans rechercher s'ils ont été réalisés en vue de la mise en œuvre de leur permis de construire ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que la circonstance que les travaux effectués sur la parcelle voisine ont modifié le niveau du terrain naturel de leur parcelle n'était pas étrangère aux travaux réalisés pour la mise en œuvre de leur permis de construire ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que l'acrotère de la construction projetée n'était pas un ouvrage technique n'entrant pas dans le calcul de la hauteur de la construction projetée au sens de l'article Ud10 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Brison-Saint-Innocent. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476587.20240424
Données disponibles
- Texte intégral