Conseil d'État · 4ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476655.20240531
- Date
- 31 mai 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de deux décisions de l'université de Besançon : le refus d'inscription en troisième année de licence informatique en date du 10 octobre 2022 et le rejet de son recours gracieux en date du 14 octobre 2022. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a rejeté sa requête. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, en demandant son annulation, l'octroi de sa requête en référé et la condamnation de l'université de Besançon à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider de ne pas admettre le pourvoi par ordonnance, notamment pour les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances rendues en application du livre V du même code, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance attaquée était entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, mais le Conseil d'Etat a considéré que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'une requête en référé, fondée sur des moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces, est-il susceptible d'admission devant le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Besançon a refusé de l'inscrire en troisième année de licence informatique ainsi que de la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 octobre 2022. Par une ordonnance n° 23NC01795 du 20 juillet 2023, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 4 août et le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Besançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont fondées sur des dispositions, celles des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation, inapplicables en l'espèce, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que les décisions contestées procèdent à une appréciation manifestement erronée de ses mérites et compétences n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université de Besançon. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476655.20240531
Données disponibles
- Texte intégral