Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476674.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur, reconnu prioritaire pour un hébergement par une décision de la commission de médiation du Val d'Oise en date du 6 mai 2022, a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 décembre 2022 d'un recours tendant à l'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 13 janvier 2023, estimant que le recours était tardif. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il demande l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2023, le règlement de l'affaire au fond en faisant droit à sa demande, et la condamnation de l'État à verser une somme de 3 000 euros à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le recours en injonction introduit par le demandeur, reconnu prioritaire pour un hébergement, est-il recevable dans le délai légal prévu par les articles R. 778-2 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi du demandeur, confirmant le rejet de sa demande initiale par l'ordonnance du 13 janvier 2023.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2217390 du 13 janvier 2023, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Goldman, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Laurent Golman, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme A, déclarée, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation, prioritaire pour un hébergement par une décision du 6 mai 2022 de la commission de médiation du Val d'Oise, a saisi, le 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à ses besoins. Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 janvier 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa requête comme tardive. 2. L'article R. 778-2 du code de justice administrative dispose que les requêtes en injonction, visées au 2° de l'article R. 778-1 du même code, que peuvent introduire les demandeurs qui ont été reconnus comme prioritaires pour un hébergement par la commission de médiation et n'ont pas été accueillis dans une structure appropriée passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration [de ce] délai ". Cet article précise : " Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation () d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441 16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 6 mai 2022 déclarant Mme A prioritaire pour un hébergement lui a été notifiée par un courrier présenté à son domicile le 16 juin 2022. Cette décision lui indiquait que si elle n'avait pas reçu de proposition d'accueil le 17 juin 2022 ou estimait que la proposition qui lui était faite n'était pas adaptée à sa situation particulière, elle pourrait, jusqu'au 18 octobre 2022, saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil en structure d'hébergement. Dans ces circonstances, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a estimé que Mme A avait été régulièrement informée du délai de quatre mois dans lequel devait être formé le recours en injonction prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de son expiration le 18 octobre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476674.20240717