Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476732.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
La société Champs Jatropha a sollicité l'annulation d'un arrêté préfectoral rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour un projet d'installation de quatre éoliennes. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande par un arrêt du 31 mai 2023, après avoir admis l'intervention de l'association Environnement, cadre de vie, Nanteuil et alentours et de plusieurs particuliers. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire déposés par la société Champs Jatropha. La procédure d'admission du pourvoi a été suivie conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat Nathalie Destais et les conclusions du rapporteur public Frédéric Puigserver, ainsi que les observations de l'avocat de la société. L'Etat et l'association intervenante ont été notifiés de la décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Champs Jatropha contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant de justifier son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Champs Jatropha a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'autorisation environnementale relative à une installation comprenant quatre éoliennes, située sur le territoire de la commune de Nanteuil, et de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la lui délivrer ou, plus subsidiairement, de réexaminer sa demande. Par un arrêt n° 21BX03450 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir admis l'intervention en défense de l'association Environnement, cadre de vie, Nanteuil et alentours et de M. J, Mme L, M. F, M. E, M. K, M. M, M. G, M. H, M. B, Mme C, Mme D, Mme I, M. A et Mme N, a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Champs Jatropha demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Champs Jatropha ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Champs Jatropha soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est contentée d'affirmer que les mesures d'accompagnement prévues pour atténuer l'effet de saturation visuelle induit par son projet sur le hameau de La Pilière ne pouvaient être regardées comme suffisantes, sans préciser la nature et les raisons de cette insuffisance ; - d'une erreur de droit en ce que la cour, pour caractériser les inconvénients causés par le projet à la commodité du voisinage, s'est fondée sur le seul dépassement d'indices d'alerte non réglementaires, sans prendre en compte des critères objectifs tirés notamment de la topographie des lieux et du contexte local dans lequel s'inscrit ce projet ; - d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en ce que la cour a jugé que l'impact visuel du projet, cumulé avec celui des autres parcs éoliens à prendre en compte, était de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle portant atteinte à la commodité du voisinage, sans que des prescriptions permettent d'éviter une telle atteinte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Champs Jatropha n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Champs Jatropha. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à l'association Environnement, cadre de vie, Nanteuil et alentours, première dénommée pour l'ensemble des intervenants devant la cour administrative d'appel. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476732.20240617
Données disponibles
- Texte intégral