Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476784.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques post-traumatiques. Par un jugement n° 2019/3 du 21 février 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX04062 du 29 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre de la défense du 26 janvier 2017 et enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de l'intéressée en tenant compte du taux qu'elle a fixé pour chacune des deux infirmités en cause. Par un arrêt n° 23BX00361 du 1er juin 2023, sur demande de Mme B, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en exécution de son précédent arrêt, enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension définitive de Mme B. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'exécution de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre des armées soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit dans l'interprétation de son arrêt du 29 décembre 2021 qui ne comportait aucune obscurité ou ambiguïté rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui en résultaient et faisant obstacle à son exécution dès lors qu'en l'absence de reconnaissance explicite du caractère incurable d'une blessure ou d'une maladie, la pension est nécessairement concédée à titre temporaire ; - commis une erreur de droit en déduisant de la filiation entre les infirmités causées par l'accident du 5 aout 2002 et celles documentées depuis lors que ces dernières étaient incurables à la date de la demande de pension ; - commis une erreur de droit en estimant que les infirmités en cause étaient incurables sans que leur caractère incurable ait été médicalement reconnu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476784.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel