Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476855.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Le Fond des Airs, M. et Mme A et D C, ainsi que M. et Mme F et E B, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de l'île de Ré a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2000445 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois afin de permettre la notification au tribunal d'une délibération régularisant le vice tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique. Par un arrêt n° 22BX00899 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'association Le Fond des Airs, M. et Mme C et M. et Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Fond des Airs, M. et Mme C et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'île de Ré la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de l'association Le Fond des Airs et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2024, présentée par l'association le Fond des Airs et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Le Fond des Airs et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'incohérence entre les dispositions du règlement et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal et l'objectif de création de logements prévu par le plan d'aménagement et de développement durable, qu'ils n'explicitaient pas le contenu des règles, dont ils déploraient l'absence, qu'aurait dû contenir le règlement pour régir la transformation des résidences secondaires ou de locations saisonnières en résidences principales ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal avait pu, sans erreur de fait, présenter le secteur du Fond des Airs comme un regroupement de caravanes ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement du secteur du Fond des Airs en zone Nc n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il avait pu légalement être retenu au titre du 5° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, permettant de classer en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune à protéger en raison de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues, sans préciser en quoi et dans quelle mesure tel serait le cas en l'espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Le Fond des Airs et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Le Fond des Airs, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la communauté de communes de l'île de Ré.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476855.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel