Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476859.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation d'une décision de rejet de sa demande d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, l'octroi de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête par une décision du 20 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : erreur de qualification juridique des faits, dénaturation, insuffisance de motivation, et erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de rejet d'une demande d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22052033 du 20 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation, en retenant qu'elle ne pouvait être regardée comme étant personnellement exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine ; - d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que sa qualité de femme veuve et isolée l'exposait à des violences dans son pays d'origine ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation, en retenant que la situation dans sa région d'origine et dans celles par lesquelles elle transiterait en cas de retour ne pouvait être qualifiée de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ne se plaçant pas au jour où elle statuait pour apprécier la situation des personnes civiles dans les régions concernées ; - d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en retenant qu'elle ne démontrait pas que sa situation personnelle l'exposait particulièrement à des violences. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476859.20240419
Données disponibles
- Texte intégral