Conseil d'État · 1ère chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476949.20240619
- Date
- 19 juin 2024
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IAFaits
La société Bristol Myers Squibb a introduit huit requêtes devant le Conseil d'Etat le 1er août 2023 pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs actes administratifs : quatre arrêtés modifiant des listes de spécialités pharmaceutiques agréées ou remboursables, deux décisions du Comité économique des produits de santé fixant des prix de vente, et deux décisions de l'UNCAM fixant des taux de participation de l'assuré. Les défendeurs (ministre de la santé et de la prévention, UNCAM) ont conclu à l'irrecevabilité des requêtes en soutenant que les actes attaqués avaient été abrogés postérieurement à leur introduction, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution.
Procédure
Les requêtes ont été jointes pour statuer par une seule ordonnance. Les défendeurs ont soutenu l'abrogation des actes attaqués, devenue définitive, rendant les conclusions d'annulation sans objet. Le Conseil d'Etat a examiné les pièces des dossiers et les conclusions des parties.
Question juridique
Une juridiction administrative peut-elle statuer sur une requête en annulation pour excès de pouvoir lorsque l'acte attaqué a été abrogé postérieurement à l'introduction de la requête et n'a reçu aucun commencement d'exécution ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes, les actes attaqués étant devenus sans objet en raison de leur abrogation. Le surplus des conclusions a été rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 476949, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics, en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 2° Sous le n° 476959, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Comité économique des produits de santé publiée le 7 juin 2023 fixant les prix de vente des spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 3° Sous le n° 476961, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), publiée le 7 juin 2023, fixant le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ; 2°) de mettre à la charge de l'UNCAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'UNCAM conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 4° Sous le n° 476966, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 5° Sous le n° 477225, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban TEVA SANTE 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) et Apixaban TEVA SANTE 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (Laboratoires TEVA SANTE) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 6° Sous le n° 477237, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Comité économique des produits de santé, publié le 7 juin 2023, fixant les prix de vente des spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision contestée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 7° Sous le n° 477249, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juin 2023 modifiant la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il inscrit sur cette liste les spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué a été abrogé dans la mesure contestée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. 8° Sous le n° 477257, par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), publiée le 7 juin 2023, fixant le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/10), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/20), Apixaban BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60), Apixaban BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires BIOGARAN) ; 2°) de mettre à la charge de l'UNCAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'UNCAM conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance dès lors qu'elles se rapportent à la prise en charge des spécialités génériques de la même spécialité de référence exploitée par la société requérante, les décisions attaquées, qui n'avaient reçu aucune application, ont été abrogées et que les décisions procédant à leur abrogation sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la société Bristol Myers Squibb. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Bristol-Myers Squibb est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Bristol Myers Squibb, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Fait à Paris, le 19 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N°s 476949, 476959, 476961, 476966, 477225, 477237, 477249, 477257
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476949.20240619
Données disponibles
- Texte intégral