Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476964.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme F A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de Cassuéjouls (Aveyron) a délivré à M. E B, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18BX04190 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D et Mme A contre ce jugement. Par une décision n° 441942 du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui l'a transmise à la cour administrative d'appel de Toulouse. Par un arrêt n° 21TL23258 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête de M. D et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. D et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit et méconnu la portée de leurs écritures en exigeant qu'ils apportent la preuve de l'atteinte susceptible d'affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et en écartant les éléments postérieurs à la décision attaquée pour apprécier leur intérêt à agir ; - insuffisamment motivé sa décision faute de réponse à leur argumentation tirée de ce que le projet prévoyait un assainissement autonome et entraînait une artificialisation et une imperméabilisation du sol du terrain d'assiette du projet, altérant la qualité et le débit de l'eau de la source ; - dénaturé les pièces du dossier, en particulier les conclusions du rapport de l'expert judiciaire du 20 janvier 2021 ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le système d'assainissement et les rejets subséquents étaient sans incidence sur la qualité de l'eau au regard du rapport d'expertise judiciaire et sans tenir compte du diagnostic géotechnique ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'ils n'avaient pas intérêt à agir en dépit de l'incidence de la construction projetée sur la servitude de captage d'eau potable dont ils bénéficient ; - dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant pas les conséquences qu'emporte le projet sur leur cadre de vie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, représentant unique désigné. Copie en sera adressée à M. E B, à la commune de Cassuéjouls et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Benoît Delaunay La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476964.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel