Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476968.20240621
- Date
- 21 juin 2024
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IAFaits
Des requérants, dont une association, ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler un arrêté préfectoral autorisant la construction et l'exploitation de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison par une société. La cour a sursis à statuer par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, puis a constaté la régularisation du vice et rejeté la demande par un arrêt du 8 juin 2023. Les requérants ont formé deux pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat contre ces deux arrêts.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné deux pourvois en cassation (n° 476968 et n° 476978) formés par l'association Thiérache à Contrevent et autres contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Douai. Les requérants invoquent plusieurs moyens d'annulation : irrégularité de l'arrêt avant dire droit (défaut de signature, défaut de réponse à des moyens, erreurs de droit, dénaturation des faits), et irrégularité de l'arrêt de régularisation (méconnaissance du contradictoire, défaut de réponse à une demande de production de documents). Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérants avant de statuer.
Question juridique
Les moyens soulevés par les requérants contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Douai sont-ils de nature à justifier l'admission des pourvois en cassation ?
Solution
source officielleRejet des pourvois en cassation, les moyens invoqués n'étant pas de nature à permettre leur admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. AL Z, l'association Thiérache à Contrevent, M. et Mme A, M. AI, M. J, Mme G, Mme AJ, M. K, MM. Jean et Philippe Casseleux, M. C, M. AB, M. W, M. AD, M. B AM, M. et Mme AM, M. X, Mme Y, M. AK, M. D, M. L, M. E, M. M, Mme AC, M. AF, Mme F, M. N, M. et Mme Z, M. AA, Mme AE, M. O, M. P, M. Q, M. R, M. H, M. S, M. T, MM. Richet, Mme I, M. U, Mme V, Mme AG, M. AN, Mme AH, la commune d'Etréaupont, la commune de Fontaine-lès-Vervins, la commune de Laigny, l'EURL F, le GAEC Doyet Stéphane et Christelle, le GAEC du Clos Marion et le GAEC du Vieux Moulin ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société MSE La Monjoie à construire et à exploiter cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontaine-lès-Vervins et de Laigny. Par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, cette cour a sursis à statuer sur la requête présentée par M. AL Z et autres jusqu'à ce que le préfet de l'Aisne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après accomplissement des différentes modalités définies aux points 144 à 149 de cet arrêt. Par un arrêt n° 19DA02301 du 8 juin 2023, cette même cour a constaté que le vice avait été régularisé et rejeté la demande de M. Z est autres. 1° Sous le n° 476968, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2023 et le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Thiérache à Contrevent et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt avant dire droit du 17 juin 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE La Monjoie une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 476978, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2023 et le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Thiérache à Contrevent et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE La Monjoie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Thiérache à Contrevent et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt avant dire droit qu'ils attaquent, l'association Thiérache à Contrevent et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en raison du défaut de signature de l'arrêt ; - d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que les données comptables utilisées ne pouvaient être prises en considération pour établir les capacités financières du pétitionnaire, en raison de leur ancienneté ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la justification des capacités financières du pétitionnaire tirée de la fraction de l'investissement financée au moyen de l'apport en compte courant était suffisante, malgré l'absence d'engagement financier en ce sens ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge que les éléments comptables concernant la société MAIA Eolis annexés à la lettre de demande d'autorisation unique étaient suffisants ; - d'une erreur de droit en ce qu'il retient que la justification des capacités financières de la société pétitionnaire est suffisante en l'absence d'engagement bancaire ferme, du seul fait de son statut de société en nom collectif ; - d'une erreur de droit en ce qu'il examine si la demande comportait un engagement de la société-mère de faire un apport en compte courant ainsi qu'un engagement ferme d'une banque ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il n'a pas fait droit au moyen tiré de ce que l'absence de précision sur la nature des garanties financières et les délais de leur constitution avait nui à l'information du public et influencé le sens de la décision prise; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas recherché les incidences de l'irrégularité commise s'agissant de la publicité de l'ouverture de l'enquête publique ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors que celles-ci établissent l'insuffisance de l'affichage en mairie; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé suffisantes les modalités selon lesquelles la société MSE La Monjoie prévoit de disposer de capacités financières ; - d'une erreur de droit dans son analyse de l'état initial du site d'implantation du projet, en ce qu'il s'est fondé sur la circonstance que le paysage ne présente pas de caractéristique remarquable et ne bénéficie pas d'une protection particulière à ce titre ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que le projet n'engendre ni effet de surplomb ni encerclement ; - d'une erreur de droit en ce qu'il n'applique pas à la Pipistrelle commune le statut d'espèce protégée. 4. Ils soutiennent également que l'arrêt du 8 juin 2023, statuant sur la régularisation, devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêt avant dire droit, et qu'il est entaché : - d'une méconnaissance du contradictoire en ce que l'intégralité des éléments de la procédure de régularisation n'a pas été versée aux débats ; - d'un défaut de réponse à leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne de produire ces documents, malgré leurs demandes. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de l'association Thiérache à Contrevent et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Thiérache à Contrevent, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société MSE La Monjoie. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas, 476978
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476968.20240621