Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476987.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
Une société a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler un arrêté préfectoral refusant une autorisation environnementale pour un parc éolien et d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête par un arrêt du 8 juin 2023. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société, enregistré les 2 août et 2 novembre 2023. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. La décision a été rendue le 17 juin 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant d'en contester la recevabilité ou le bien-fondé.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Boralex Trizac a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé sa demande d'autorisation environnementale pour un parc de douze éoliennes sur la commune de Trizac, d'autre part, de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée et de l'assortir, en tant que besoin, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, enfin, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de fixer, s'il y a lieu, les prescriptions techniques dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par un arrêt n° 22LY00833 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boralex Trizac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex Trizac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société requérante soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour s'est bornée à rappeler la nécessité de qualifier l'intérêt du site en cause, sans faire référence à l'appréciation, dans un second temps, de l'impact du projet sur le paysage ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour n'a pas recherché si l'atteinte que le projet porterait aux paysages, compte tenu des différentes visibilités et covisibilités, serait " significative " ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le projet porterait atteinte aux paysages protégés et a considéré que les mesures d'atténuation étaient insuffisantes ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que la proximité du projet et les covisibilités avec plusieurs bourgs, hameaux et lieux-dits seraient de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans préciser l'intérêt légalement protégé auquel il aurait été porté atteinte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Boralex Trizac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boralex Trizac. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476987.20240617
Données disponibles
- Texte intégral