Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:476993.20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Cotonnière de la Guyane a demandé au tribunal administratif de la Guyane, à titre principal, de condamner la commune de Matoury et la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 144 871 480 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice subi en raison de la perte de son droit à construire promis sur la parcelle cadastrée AE205, à raison des fautes commises ou, subsidiairement, de condamner les mêmes personnes, ainsi que l'État, au titre du même préjudice, sur le fondement de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1800511 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21BX00002 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société Cotonnière de la Guyane contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cotonnière de la Guyane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury, de la collectivité territoriale de Guyane et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cotonniere de la Guyane ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par la société Cotonnière de la Guyane ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cotonnière de la Guyane soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas la communication aux parties d'un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; - d'irrégularité ce qu'il est fondé sur des éléments figurant dans un mémoire en défense non communiqué à l'appelante ; - d'erreur de droit, de méprise sur la portée de ses écritures, d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il écarte toute indemnisation au titre de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme, en relevant l'absence de préjudice certain, alors que la perte de valeur d'un terrain du fait de l'institution d'une servitude d'urbanisme constitue un préjudice certain indemnisable, et sans répondre au moyen tiré de la perte de chance de valorisation de la parcelle ni à ceux tirés de la perte d'une espérance légitime de droit à construire et de la charge spéciale et exorbitante qui lui est imposée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cotonnière de la Guyane n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cotonnière de la Guyane. Copie en sera adressée à la commune de Matoury et à la collectivité territoriale de Guyane et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juin 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:476993.20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel