Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477000.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
La société Parc éolien de Pierre-Morains a sollicité une autorisation environnementale auprès du préfet de la Marne pour la création d'un parc éolien. Le préfet a refusé cette autorisation par un arrêté du 20 avril 2021. La société a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler cet arrêté et de lui délivrer l'autorisation environnementale, avec des demandes subsidiaires. Par un arrêt du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Parc éolien de Pierre-Morains. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. La société invoquait notamment une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier de la part de la cour administrative d'appel.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Parc éolien de Pierre-Morains contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien de Pierre-Morains a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé l'autorisation environnementale qu'elle a sollicitée en vue de la création d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en l'accompagnant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, enfin à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de se prononcer sur sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par un arrêt n° 21NC02286 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de Pierre-Morains demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien de Pierre-Morains ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Parc éolien de Pierre-Morains soutient que celui-ci est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté visait des conventions dépourvues d'effet direct ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu le caractère remarquable du site ; - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs en ce qu'il a retenu la saturation visuelle et le mitage du paysage par les parcs éoliens ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le projet représentait une atteinte au paysage ; - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le projet porterait atteinte au cadre de vie des habitants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Pierre-Morains n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Pierre-Morains. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Pierre-Morains et à la commune de Clamanges. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477000.20240617
Données disponibles
- Texte intégral