Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477085.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2023 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ardèche lui a infligé la sanction de dix jours d'arrêts assortie d'un sursis de trois mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de lui verser une prime pour résultats exceptionnels au titre de l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné ; - bien qu'elle n'ait pas été exécutée et qu'elle ait été effacée de son dossier individuel, la sanction en litige n'en a pas moins conduit l'autorité militaire à ne pas lui verser une prime pour résultats exceptionnels au titre de l'année 2022 alors qu'il pouvait y prétendre compte tenu de ses états de services. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B. Il soutient que M. B n'a fait l'objet, au cours du délai de sursis qui a expiré le 3 septembre 2023, d'aucune sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis et que la sanction en litige n'a été ni exécutée ni inscrite à son dossier individuel. Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une prime pour résultats exceptionnels pour l'année 2022 en l'absence de saisine préalable de la commission de recours des militaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ". 3. Il n'est pas contesté que M. B n'a fait l'objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 2 septembre 2023, d'aucune sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis. Il ressort en outre des pièces du dossier que la sanction en litige n'a pas été exécutée et qu'elle n'est pas inscrite au dossier individuel de M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de sanction attaquée sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de versement d'une prime : 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi la commission de recours de militaires d'un recours administratif préalable à l'enregistrement de sa demande contentieuse tendant à contester le refus de lui verser une prime pour résultats exceptionnels au titre de l'année 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité militaire de lui verser une telle prime sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et, pour ce motif, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat N°477085
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477085.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel