Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477087.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a porté plainte contre M. D B devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 décembre 2019 la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme. Par une décision du 2 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B, annulé cette décision et rejeté la plainte de M. A ainsi que son appel incident. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B et de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de contradiction de motifs en ce qu'elle énonce que le médecin ne doit faire état que de ce qu'il a lui-même constaté tout en relevant que le certificat litigieux mentionne un contexte de difficultés professionnelles sans usage de guillemets ou du conditionnel ; - d'irrégularité en ce qu'il n'a pu disposer d'un temps suffisant pour formuler utilement ses observations sur des éléments produits par la chambre nationale des pharmaciens relatifs à une autre procédure ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que M. B n'a fait que rapporter des propos de son patient alors que la rédaction péremptoire du certificat laisse délibérément planer un doute sur l'existence d'un contexte de difficultés professionnelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à M. D B et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477087.20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel